Avec monsieur le Sénateur Henri Leroy, nous demandons la reconnaissance
des militaires qui décèdent accidentellement en mission
avec la mention "Mort pour le service de la Nation"
Nous avons rencontré Monsieur le Sénateur Henri Leroy qui a décidé de porter au sein de votre assemblée un amendement sur l'article 21, en modifiant l’article L 513-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre en ajoutant une troisième hypothèse :
Le Ministre compétent peut décider que la mention « Mort pour le service de la Nation » est portée sur l’acte de décès dans deux hypothèses.
1° : L’une, lorsqu’un militaire est tué en service ou en raison de sa qualité de militaire.
2° : L’autre, lorsqu’un autre agent public est tué en raison
de ses fonctions ou de sa qualité.
3° : Celle dans laquelle « un militaire dépendant du ministère des armées décédé au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque particulier constituant des circonstances exceptionnelles.
Cet amendement sera discutée au Sénat
les 21 et 22 septembre
La mention "Mort pour le service de la République"
n'est pas appropriée à la réalité du statut des militaires
Sur le plan des principes et de la symbolique nous émettons une réserve sur le choix de cette nouvelle reconnaissance « melting-pot », qui nous semble plus adaptée à l’hommage des civils qui décèdent au service de la République.
En s’engageant les militaires s’exposent habituellement à des situations de danger et de crise jusqu’au sacrifice ultime ce qui n’est pas le cas de l’engagement d’un civil ;
Le Président de la République a précisé en janvier 2020 que "Le métier des armes n’est pas un métier comme les autres" et le Haut Comité d’Évaluation de la Condition Militaire confirme en 2019 la spécificité du métier de militaire : « Les militaires vivent dans un univers de signification où la blessure qui les guette et la mort qui peut advenir n’ont de sens que si précisément ils ne sont ni des victimes, ni des accidentés du travail : leurs épreuves doivent échapper au « commun » et participer d’un « rang » qui les distingue dans la société française. ».
En outre, les militaires et les civils bénéficient de codes de pensions différents qui complexifient l’unité des droits ;
De plus, sur la mention "Mort pour le service de la République, il n'est nullement fait état de l'octroi pour les militaires de la Légion d’honneur comme le personnel sanitaire l'a reçu en janvier 2021 et les conjoints de nos militaires bénéficieront-ils d’une pension de réversion à 100 % et des avantages prévus par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre comme identique à la mention Mort pour le service de la Nation.
Pour quelles raisons pourrions-nous oublier ces différences qui vont à l’encontre de la reconnaissance du régime spécifique du militaire en dehors de toute logique philosophique, culturelle, historique et politique, ce serait outrager leur abnégation et leur sacrifice de ne pas le reconnaître ?
1. Seule la mention "Mort pour le service de la Nation"
est appropriée au statut des militaires
Le choix de la mention "Mort pour le service de la Nation" pour les militaires est plus appropriée pour les honorer, car le mot "Nation" est plus adaptée à leur reconnaissance que celui de "République", en effet "la Nation" renforce la construction d’une communauté nationale en dehors de toutes appartenances religieuses, politiques ou philosophiques et le lien armée-nation trouve ses racines dans notre histoire.
Cette loi est née en 2012 d’un projet gouvernemental qui a répondu à un vide juridique, celui d’apporter une reconnaissance de la Nation à ses serviteurs décédés de mort violente en service sur le territoire national ou à l’étranger hors d’une OPEX.
Son article premier précise que cette mention doit être accordée « à tout militaire tué en service, mais aussi à tout agent public tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité » .
la définition du mot « tué » par « LE LAROUSSE » précise qu’une personne tuée est décédée de mort violente ;
Cette loi s’est inspirée des droits de la mention « Mort pour la France » réservée pour les décès en OPEX et ceux de « la Citation à l’Ordre de la Nation » réservée aux gendarmes, policiers, pompiers... qui apportent les mêmes droits à leur famille, hors l'inscription des noms sur le monument aux morts qui est réservé aux "Morts pour la France" ;
L'esprit de cette loi est le garant de la reconnaissance de la Nation pour tous les militaires et les agents publics qui décèdent accidentellement en service commandé ou tué par un tiers volontaire sur le territoire national (entraînement, exercice opérationnel, OPINT, Sentinelle...) ou à l’étranger hors d’une OPEX comme la mention « Mort pour la France » l’est pour les militaires qui décèdent au combat ou accidentellement hors combat sur le théâtre opérationnel extérieur ;
Il nous semble important de préciser que la mention "Mort pour la France" ne limite pas son octroi à un militaire tué par un tiers volontaire, et que son alinéa 3 de la loi L511-1 permet la reconnaissance "d'un militaire mort d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre" en ne précisant pas l'obligation d'un lieu.
L’initiateur de la loi, Jean-Yves le DRIAN confirme que la mention MPSN n’est pas uniquement réservée aux décès liés au terrorisme ni par un tiers volontaire, car Il l’a attribué à plusieurs reprises à des militaires décédés dans des circonstances accidentelles dramatiques comme la ministre des Armées, Madame Florence l'a décerné à trois militaires décédés en Guyane en 2019 lors de l'opération Harpie.
D’ailleurs, cette extension de la reconnaissance aux cas accidentels est tout sauf surprenante. Elle fait écho à l’évolution déjà constatée au ministère de l’Intérieur. Cela fait plusieurs années que la plupart des policiers morts à l’entraînement bénéficient d’une « Citation à l'ordre de la Nation ».
2. La naissance d’un décret
Pourtant, en 2016, le ministère de la Défense fait machine arrière. Le décret n°2016-331 introduit deux critères supplémentaires aux conditions d’attribution de cette mention « : Le décès devra être intervenu : « Des suites de l’acte volontaire d’un tiers » ou « Du fait de l’accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ».
L’administration, aurait-elle eu peur d’avoir ouvert la « boîte de Pandore » et d’être submergée de demandes d’opportunités qui dévaloriseraient l’esprit de cette reconnaissance de la Nation et que la facture budgétaire explose ?
Quoi qu’il en soit, ce décret pose problème, car il jette la confusion sur la forme et le fond. Il ne vient pas compléter la loi, comme cela est prévu par les règles du droit, mais il la restreint :
1. d’une part, le premier article s’oppose à l’article premier de la loi ;
2. d’autre part, en introduisant la notion floue des « circonstances exceptionnelles » sans la détailler, il laisse le champ libre aux interprétations de l’administration, lui conférant de facto un véritable pouvoir discrétionnaire.
Avec l’application de ce nouveau décret, le ministère a décidé de refuser systématiquement la reconnaissance des militaires qui décèdent en service commandé en s’appuyant et sur le texte "l’acte volontaire d’un tiers" et sur sa propre définition des " circonstances exceptionnelles" : "Concernant les circonstances exceptionnelles, elles s'apprécient par les juges comme des situations présentant les caractères suivants : gravité particulière ou anormalité (guerres, émeutes, cataclysmes naturels), imprévisibilité, irrésistibilité, tant dans leur survenance que dans leurs effets insurmontables qui s'assimilent à des cas de force majeure.".
Cette définition est à l'opposé des circonstances exceptionnelles de la mention "Mort pour le service de la république qui reconnait les décès "Au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque particuliers".
Existerait-il deux définitions de ces fameuses circonstances exceptionnelles ?
Mais un décret ne peut pas s’opposer à l’article d'une loi, de plus ce décret n’ayant jamais été validé par le Conseil d’Etat, celui-ci est très friable.
Pour infos, l’association des Oubliés de la nation a déposé une requête en annulation auprès du Conseil d’Eta
Depuis des années, le gouvernement applique sa volonté au lieu de suivre la loi en apportant avec elle son lot de désillusions pour les familles éplorées.
La mention "mort pour le service de la république nous montre le chemin
pour une clarification de la définition des circonstances exceptionnelles
Cette nouvelle mention nous apporte une définition des circonstances exceptionnelles et une similitude avec la mention MPSN. En effet le Gouvernement a choisi la date de rétroactivité au 21 mars 2016, qui correspond à la date de promulgation des circonstances exceptionnelles de la mention "Mort pour le service de la Nation".
Par ailleurs, un courrier du Chef de Cabinet du Président de la République reçu par le père de l’Adjudant-Chef François WOIGNIER reconnait et confirme que son fils décédé accidentellement en mission est mort en service dans des circonstances exceptionnelles.
Pour toutes ces raisons et pour éviter de nouvelles incompréhensions, l'ajout d'un troisième alinéa à la loi L 513-1 de la mention "Mort pour le service de la Nation" s'inspirant de l'article de la mention "Mort pour le service de la République" permettra de clarifier la définition des circonstances exceptionnelles de la mention MPSN : "D’un militaire dépendant du ministère des armées décédé au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque particulier constituant des circonstances exceptionnelles."
Avec cette validation, nos militaires
ne seront plus considérés comme des militaires de seconde zone.
La mort d’un militaire dans des conditions extrêmes de service
et de préparation opérationnelle difficiles
ne demande‑t‑elle pas, dès lors, la solidarité nationale,
la reconnaissance et le soutien de l’État
dans le respect de leur statut.