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Les actions juridiques :

l'inconstitutionnalité

de la loi et du décret

Notre synthèse et nos actions

 


 

I – Le droit actuellement en vigueur de la mention "Mort pour le service de la Nation


 

L’article 12 de la loi n°2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité intérieure et à la lutte contre le terrorisme a modifié l’article L492 ter du Code des pensions militaires l'invalidité et des victimes de la guerre qui dispose :

 

  • "Le ministre compétent peut décider que la mention "Mort pour le service de la Nation" est portée sur l'acte de décès :

    • 1° D'un militaire tué en service ou en raison de sa qualité de militaire ;

    • 2° D'un autre agent public tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité.

 

  • Lorsque, pour un motif quelconque, la mention "Mort pour le service de la Nation" n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.

 

  • Lorsque la mention "Mort pour le service de la Nation" a été portée sur son acte de décès dans les conditions prévues au présent article, l'inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de dernière domiciliation est obligatoire.

 

  • La demande d'inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités civiles ou militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire de ses services départementaux ou les associations ayant intérêt à agir.

 

  • Les enfants des personnes dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour le service de la Nation" ont vocation à la qualité de pupille de la Nation."

 

Le Décret n° 2016-331 du 18 mars 2016 relatif à la mention « Mort pour le service de la Nation »

a créé un nouvel article D. 401 bis au code des pensions militaires d'invalidité

et des victimes de la guerre, ainsi rédigé :

 

  • " Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 492 ter du présent code peuvent bénéficier de la mention “ Mort pour le service de la Nation ” si elles sont décédées des suites de l'acte volontaire d'un tiers."

  • " Peut également bénéficier des dispositions du premier alinéa un militaire ou un agent public décédé du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles.

  • " La preuve de la cause du décès du militaire ou de l'agent public peut être rapportée par tout moyen."


 

II – Notre constat


Ce dispositif législatif et règlementaire a ainsi d’abord conduit le Ministère de la défense à opérer des appréciations « au cas par cas » défiant toute logique et aboutissant à opérer de manière parfaitement inique, un traitement inégalitaire voire arbitraire entre les militaires décédés accidentellement, certains se voyant attribué la mention considérée, d’autres se la voyant refusée :

 

Se conférer à la liste des militaires reconnus par le ministère de Jean-Yves le DRIAN

 

Conscient du caractère intolérable de telles différences de traitements situations, le Ministre de la défense a alors imaginé réduire de manière drastique et « préventive » le champ d’application du dispositif légal en réservant aux seul militaires et agent public décédés « des suites de l’acte volontaire d’un tiers ou du   fait de l’accomplissement de leurs fonctions dans des circonstances exceptionnelles » (décret n°2016-331 du 18 mars 2016)

 

Forte de ce constat, l’Association a alors œuvré de manière loyale et transparente pour obtenir les réformes législatives indispensables à une véritable reconnaissance par la Nation de ses enfants morts à son service, recueillant le soutien de nombreux membres de la Représentation Nationale, par-delà les courants partisans.

 

Les propositions de loi présentées à l'Assemblée Nationale et au Sénat

La revue de Presse

Le soutien des associations nationales d'anciens combattants

 

Ces soutiens ainsi que le vaste écho recueilli ont permis une rencontre auprès du Chef d'Etat-Major des Armées, le Général LECOINTRE qui a adressé le dossier au Ministère des Armées avec une idée celle de créer un groupe de travail pour faire évoluer cette mention. Plusieurs courriers de relances et de contacts téléphoniques n'ont pas permis au bout de huit mois d'avoir une réponse précise.

Le respect de l'institution militaire

La correspondance avec le Ministère

 

Las, l’association a donc décidé de reprendre sa liberté et, sans renoncer au dialogue, d’engager une série d’actions de natures juridiques.


 

III – Les actions en préparation


 

Fidèles à nos principes, c’est en toute loyauté et en totale transparence que nous dévoilons ici les fondements juridiques ainsi que les modalités de nos actions en préparation.


 

A - Le caractère inconstitutionnel de la loi n°2012-1432 du 21 décembre 2012


Nous considérons que le législateur, en laissant une marge d’appréciation au « ministre compétent » pour attribuer ou non la mention « Mort au service de la Nation » à un militaire « tué en service ou en raison de sa qualité de militaire ou à autre agent public tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité » porte atteinte au principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant la loi, consacré par :

 


 

  • L’article 12 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

    • « La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales ».

    • Nous considérons en outre que le législateur, en abandonnant au « ministre compétent » c’est-à-dire au pouvoir réglementaire, le soin d’attribuer ou non la mention « Mort au service de la Nation » à un militaire « tué en service ou en raison de sa qualité de militaire ou à autre agent public tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité ».

  • a enfreint l’article 34 de la Constitution de 1958 qui lui donne pourtant compétence exclusive en la matière :

    • La loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

  • a porté atteintes aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel :

    • qui a eu l’occasion de rappeler à maintes reprises qu’il se devait d'exercer pleinement la compétence que lui confie l'article 34 de la Constitution, en veillant notamment au risque d'arbitraire généré par l’adoption de dispositions insuffisamment précises et des formules équivoques. 

Procédure en préparation

 

Nos membres, ayants droit des militaires tués accidentellement, s’apprêtent à saisir les autorités administratives puis les juridictions compétentes pour, in fine, soumettre la loi à la censure du Conseil Constitutionnel au travers de questions prioritaires de constitutionnalité, conformément à l’article 61-1 de la Constitution

 

B- Le caractère inconstitutionnel et illégal du décret n° 2016-331 du 18 mars 2016

 

Pour les mêmes raisons que celles développées plus haut relativement à la loi de 2012, nous considérons que le décret de 2016 est inconstitutionnel.

 

Mais il nous semble également illégal dans la mesure puisqu’il aboutit à réduire le champ d’application de la mention « Mort au service de la Nation », tel que voulu par le législateur, en excluant par avance les militaires morts accidentellement sur le territoire national.

Arguments déployés par le Ministère des Armées

Notre association va, sur le fondement de l’article L243-2 du CRPA, solliciter du Premier Ministre l’abrogation de ce texte.


 

Ces pages feront naturellement l’objet d’une mise à jour régulière

​Le courrier auprès du Premier Ministre

Nous avons adressé un courrier sur le mois de décembre un courrier demandant l'abrogation du décret de 2016

 

 

 

 

 

​La requête auprès du Conseil d'Etat

Une requête a été adressée auprès Conseil d'Etat par notre conseil.

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