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Avec monsieur le Sénateur Henri Leroy,

nous demandons la suppression d'un article "cavalier" proposé

par le gouvernement et qui désire supprimer la substance même

de l'esprit de la loi de la mention "Mort pour le service de la Nation"

 


Nous avons rencontré Monsieur le Sénateur Henri Leroy qui a décidé de porter au sein de votre assemblée un amendement sur l'article 21, en demandant la suppression de ce projet d'article. 

 

  • Article 21Alinéa 23 (Non modifié) VII.– Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié : (Supprimé) 1° - Les 1° et 2° de l’article L. 513-1 sont complétés par les mots : « du fait de l’acte volontaire d’un tiers » ;

Cet amendement sera discutée au Sénat
les 21 et 22 septembre

 

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1. le détail de la loi :  le contexte

 

Cette loi est née en 2012 d’un projet gouvernemental qui a répondu à un vide juridique, celui d’apporter une reconnaissance de la Nation à ses serviteurs décédés de mort violente en service sur le territoire national ou à l’étranger hors d’une OPEX.

 

Son article premier précise que cette mention doit être accordée « à tout militaire tué en service, mais aussi à tout agent public tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité »

la définition du mot « tué » par « LE LAROUSSE » précise qu’une personne tuée est décédée de mort violente ;

Cette loi s’est inspirée des droits de la mention « Mort pour la France » réservée pour les décès en OPEX et ceux de « la Citation à l’Ordre de la Nation » réservée aux gendarmes, policiers, pompiers... qui apportent les mêmes droits à leur famille, hors l'inscription des noms sur le monument aux morts qui est réservé aux "Morts pour la France" ;

L'esprit de cette loi est le garant de la reconnaissance de la Nation pour tous les militaires et les agents publics qui décèdent accidentellement en service commandé ou tué par un tiers volontaire sur le territoire national (entraînement, exercice opérationnel, OPINT, Sentinelle...) ou à l’étranger hors d’une OPEX comme la mention « Mort pour la France » l’est pour les militaires qui décèdent au combat ou accidentellement hors combat sur le théâtre opérationnel extérieur ;

Il nous semble important de préciser que la mention "Mort pour la France" ne limite pas son octroi à un militaire tué par un tiers volontaire, et que son alinéa 3 de la loi L511-1 permet la reconnaissance "d'un militaire mort d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre"  en ne précisant pas l'obligation d'un lieu.

L’initiateur de la loi, Jean-Yves le DRIAN confirme que la mention MPSN n’est pas uniquement réservée aux décès liés au terrorisme ni par un tiers volontaire, car Il l’a attribué à plusieurs reprises à des militaires décédés dans des circonstances accidentelles dramatiques comme la ministre des Armées, Madame Florence l'a décerné à trois militaires décédés en Guyane en 2019 lors de l'opération Harpie.
 

D’ailleurs, cette extension de la reconnaissance aux cas accidentels est tout sauf surprenante. Elle fait écho à l’évolution déjà constatée au ministère de l’Intérieur. Cela fait plusieurs années que la plupart des policiers morts à l’entraînement bénéficient d’une « Citation à l'ordre de la Nation ».


 

2. La naissance d’un décret

 

Pourtant, en 2016, le ministère de la Défense fait machine arrière. Le décret n°2016-331 introduit deux critères supplémentaires aux conditions d’attribution de cette mention « : Le décès devra être intervenu : « Des suites de l’acte volontaire d’un tiers » ou « Du fait de l’accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ».

L’administration, aurait-elle eu peur d’avoir ouvert la « boîte de Pandore » et d’être submergée de demandes d’opportunités qui dévaloriseraient l’esprit de cette reconnaissance de la Nation et que la facture budgétaire explose ?

 

Quoi qu’il en soit, ce décret pose problème, car il jette la confusion sur la forme et le fond. Il ne vient pas compléter la loi, comme cela est prévu par les règles du droit, mais il la restreint avec deux critères nouveaux.

1. d’une part, le premier article s’oppose à l’article premier de la loi ;
2. d’autre part, en introduisant la notion floue des « circonstances exceptionnelles » sans la détailler, il laisse le champ libre aux interprétations de l’administration, lui conférant de facto un véritable pouvoir discrétionnaire.

Avec l’application de ce nouveau décret, le ministère a décidé de refuser systématiquement la reconnaissance des militaires qui décèdent en service commandé en s’appuyant et sur le texte "l’acte volontaire d’un tiers" et sur sa propre définition des " circonstances exceptionnelles" : "Concernant les circonstances exceptionnelles, elles s'apprécient par les juges comme des situations présentant les caractères suivants : gravité particulière ou anormalité (guerres, émeutes, cataclysmes naturels), imprévisibilité, irrésistibilité, tant dans leur survenance que dans leurs effets insurmontables qui s'assimilent à des cas de force majeure.".

 

Cette définition est à l'opposé des circonstances exceptionnelles de la mention "Mort pour le service de la république qui reconnait les décès "Au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque particuliers".

Existerait-il deux définitions de ces fameuses circonstances exceptionnelles

 

Mais un décret ne peut pas s’opposer à l’article d'une loi, de plus ce décret n’ayant jamais été validé par le Conseil d’Etat, celui-ci est très friable.

Pour infos, l’association des Oubliés de la nation a déposé une requête en annulation auprès du Conseil d’Eta

Depuis des années, le gouvernement applique sa volonté au lieu de suivre la loi en apportant avec elle son lot de désillusions pour les familles éplorées.

 

3. La volonté du gouvernement de modifier l’esprit de la loi

​Qu'importe, le gouvernement pour garder l'esprit de ce décret anticipe et propose de compléter les deux premiers alinéas de cette loi par les mots : « du fait de l’acte volontaire d’un tiers » ;

Nous ne sommes pas surpris que celui-ci utilise une procédure accélérée en déposant en catimini une demande de modification sans apporter un exposé sommaire et dans une proposition de loi qui concerne une autre mention.

Mais quelles en seraient les conséquences si cet article est validé :

  • il fermera la porte à une catégorie de militaires décédés accidentellement en missions, ceux qui n’auront pas été victimes d’un tir volontaire, du droit et de l’honneur d’être régis par le statut et les codes s’appliquant à l’ensemble du corps en matière de reconnaissance.

  • ainsi, avec cette option, quand les 18 militaires antérieurs décédés accidentellement ont été reconnus « Mort pour le service de la Nation », les autres seront « Morts pour le service de la République ».

En instaurant la division mémorielle, elle bafoue l’esprit de corps et la cohésion qui de tout temps et sous tous les régimes, constituent avec l’obéissance, la principale force des Armées françaises.

Au final, tous ces éléments matérialisent le discrédit qui, à nos yeux, entache l’exercice par le Gouvernement de son devoir d’honorer la mémoire des soldats morts en service commandé et de réparation au profit des familles.

Avec l’application de ce nouvel article les militaires des armées de Terre, de l’Air et de la Mer qui décèdent dans des conditions dramatiques (crashs d’hélicoptères, de mirages, tirs accidentels, renversement de blindés…) lors d’exercices ou de  missions de mise en condition avant projection pour faire face à toutes les situations y compris les phases de combat les plus dures et les plus complexes seront considérés comme des militaires de seconde zone.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de ce projet d'article.

 

Parallèlement et pour permettre la reconnaissance de nos militaires avec la mention "Mort pour le service de la Nation" nous avons déposé un amendement complémentaire reprenant l'esprit de la nouvelle mention et qui ajoutera un 3ème alinéa à l’article L. 513-1 « un militaire dépendant du ministère des armées décédé au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque particulier constituant des circonstances exceptionnelles.

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