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Le nouveau langage du Ministère des Armées

et son évolution sémantique

adressés aux députés de la Nation



 

 

1. L'omission des circonstances exceptionnelles

Réponse du 19 juin 2018 à Mme la Députée Laurence TRASTOUR-ISNARD

Réponse du 5 février 2019 à M. le Député Sébastien LECLERC

Nous avons extrait la réponse formatée du ministère, mais vous pouvez visualiser la totalité des questions et  réponses en cliquant sur les liens des députés.


« L'attribution de cette mention permet notamment, conformément aux dispositions des articles L. 513-1 et R. 513-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, de rendre hommage aux militaires ou agents publics tués en service ou en raison de leur qualité et dont le décès résulte de l'acte volontaire d'un tiers. »

QUID DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

 

Nous répondons que le ministère dans cette réponse a omis volontairement le deuxième article du décret de 2016 « Peut également bénéficier des dispositions du premier alinéa un militaire ou un agent public décédé du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles. ».

 

2. La décision de ne pas reconnaître les militaires morts à l'entraînement

par la Secrétaire d'Etat Mme Geneviève DARRIEUSSECQ

 

Puis en juillet 2018, lors d’une audience à l’Assemblée Nationale, la Secrétaire d’Etat a enfin clarifié et précisé devant les députés présents le refus systématique de cette mention aux militaires qui décèdent lors d’un accident involontaire à l'entraînement sur le territoire national :


« Je  vous  avoue  que  le  sujet  du  périmètre  de  la  mention  «  Mort  au service  de  la  Nation » est très délicat en raison de la place des ressentis personnels.


Pour l’instant, nous ne souhaitons  pas  ouvrir  cette  mention  aux  militaires  morts  en entraînement  sur  le  sol  national. L’état-major  n’y  est  pas  non  plus  favorable.


Cela  ne  veut  pas  dire  que  les  familles  de  ces  militaires ne sont pas soutenues et ne sont pas aidées.


Bien sûr, nous prenons en charge toutes les  familles,  et  sur  de  très  longues  périodes.  


Les  enfants  sont  des  pupilles  de  la  Nation.


Les  épouses  sont  des  veuves  et  sont  bénéficiaires  de  l’ONACVG.  Nous  ne  lâchons  pas  les  familles.

 
Mais  il  n’y  a  pas  de  raison  particulière  pour  recevoir  cette  appellation  lorsque  les  circonstances du décès sont des circonstances d’entraînement sur le sol français. »



Sur cette réponse, il en ressort une erreur : les enfants des militaires décédés en service ne sont pas reconnus comme « Pupille de la Nation », ils bénéficient simplement du régime de protection particulière qui est très limité à celui du statut de « Pupille de la Nation ».

3. La confirmation ne pas reconnaître

les militaires morts à l'entraînement

Réponse du 2 octobre 2018 à M. le député Sébastien NADOT

Nous avons extrait la réponse formatée du ministère, mais vous pouvez visualiser la totalité de la question et de la réponse en cliquant sur les liens du député.

 

Dans sa réponse, le ministère confirme la position de la Secrétaire d'Etat Mme Genevieve DARRIEUSSECQ de juillet 2018 sans apporter une nouvelle définition des "circonstances exceptionnelles".

"Au regard des conditions requises ci-dessus mentionnées, les militaires décédés accidentellement lors d'un exercice de préparation opérationnelle, qui méritent toute la considération de la Nation, n'ont pas vocation à se voir décerner l'une ou l'autre de ces mentions."

Et pourtant dans son rapport de septembre 2019, le Haut Comité d'évaluation de la Condition Militaire a précisé les risques pris par les militaires dans le cadre des exercices opérationnels.

« À côté des pertes subies dans le cadre d’opérations militaires conduites contre des ennemis ou des belligérants identifiés, les armées déplorent également des pertes liées aux activités de préparation opérationnelle, d’activités aériennes ou à la mer. Le combat nécessite en effet un entraînement préalable selon des modalités proches de ce que pourraient rencontrer les militaires déployés. Cela conduit à des périodes de mise en condition opérationnelle qui ne sont pas nécessairement sans risque tant sur terre, qu’en mer ou dans les airs. » « qu’il fallait donner une base juridique à l’ouverture des droits d’un militaire tué en dehors du périmètre géographique de l’opération dans une action dont la finalité immédiate était à contribuer à celle-ci ».

 

4. La présence d'une nouvelle définition

des "circonstances exceptionnelles"

Réponse du 14 mai 2019 à M. le Député Sébastien LECLERC

Réponse du 15 octobre 2019 M. le Député Cédric ROUSSEL

Nous avons extrait la réponse formatée du ministère, mais vous pouvez visualiser la totalité des questions et des réponses en cliquant sur les liens des députés.

Monsieur le Député Sébastien Leclerc a posé une seconde question en demandant pour quelles raisons la définition des "circonstances exceptionnelles" n'avait pas été argumentée lors de sa première question. Le ministère a répondu en y développant une nouvelle définition.  La même réponse a été faîte à la question écrite de Monsieur le Député Cédric Roussel.

 

"Concernant l'accomplissement des fonctions, le terme "circonstances exceptionnelles" renvoie à l'action, au comportement de l'agent ou du militaire décédé lors de l'événement.

 

"En créant la mention « Mort pour le service de la Nation », le législateur a entendu rendre un hommage national aux personnes qui ont fait le choix de s'engager au service de la collectivité d'une manière si forte qu'ils en ont payé le prix de leur vie. "

Nous répondons que les militaires en s'engageant sont prêt pour le sacrifice ultime, cette analyse est reprise par le rapport du HCECM de septembre 2019 « Les militaires vivent dans un univers de signification où la blessure qui les guette et la mort qui peut advenir n’ont de sens que si précisément ils ne sont ni des victimes, ni des accidentés du travail : leurs épreuves doivent échapper au « commun » et participer d’un « rang » qui les distingue dans la société française. »

 

"Dès lors, le comportement du militaire ou de l'agent, doit donc relever d'actes qui ne relèvent pas de l'accomplissement normal du service, comme la constance face à l'adversité, le courage voire le sacrifice consenti."

 Dans les textes de la loi de 2012 et les décrets de 2016, jamais ces arguments déployés aujourd'hui par le ministère sur la définition n'ont été employés, ces réponses sont fallacieuses et n'ont que pour but d'apporter une réponse formatée en niant l'esprit initial de la loi. La définition de ces fameuses circonstances exceptionnelles qui sommes toutes étant très floues laissent à tout interlocuteur la liberté de les interpréter.

 

"Concernant les circonstances exceptionnelles, elles s'apprécient par les juges comme des situations présentant les caractères suivants : gravité particulière ou anormalité (guerres, émeutes, cataclysmes naturels), imprévisibilité, irrésistibilité, tant dans leur survenance que dans leurs effets insurmontables qui s'assimilent à des cas de force majeure."

Nous répondons que le ministère nous parlent d’appréciation par des juristes pour la définition des « circonstances exceptionnelles ».  Peut-il nous adresser les décisions juridiques de magistrats qui pourraient faire ainsi jurisprudence  ?. Par ailleurs, dans cette loi, il n'est nullement fait référence à des éventuelles décisions juridiques, les attributions sont uniquement discrétionnaires par le ministre des Armées

   

5. La présence d'une nouvelle définition

des "circonstances exceptionnelles"

Réponse du 03.12.19  à  M. le Député Philippe GOSSELIN

Nous avons extrait la réponse formatée, mais vous pouvez visualiser la totalité de la question et de la réponse en cliquant sur le liens du député.

"Décédé accidentellement le 2 août 2017 lors d'un exercice au camp de Caylus, l'adjudant-chef Woignier ne peut bénéficier de la mention honorifique « Mort pour le service de la Nation ».

"En effet, n'ayant pas été tué du fait de l'acte volontaire d'un tiers, son décès ne répond pas aux conditions légales fixées par le CPMIVG. "

"En outre, il ne peut être fait droit à la demande sur la base réglementaire de l'accomplissement des fonctions dans des circonstances exceptionnelles."

"Concernant l'accomplissement des fonctions, le terme renvoie à l'action, au comportement de l'agent ou du militaire décédé lors de l'événement. Dès lors, le comportement du militaire ou de l'agent, doit donc relever d'actes qui ne relèvent pas de l'accomplissement normal du service, comme la constance face à l'adversité, le courage voire le sacrifice consenti."

 

Dans les textes de la loi de 2012 et les décrets de 2016, jamais ces arguments déployés aujourd'hui par le ministère sur la définition n'ont été employés, ces réponses sont fallacieuses et n'ont que pour but d'apporter une réponse formatée en niant l'esprit initial de la loi.

Nous répondons que la définition de ces fameuses circonstances exceptionnelles qui sommes toutes sont très floues laissent à tout interlocuteur la liberté de les interpréter.

 

"Concernant les circonstances exceptionnelles, elles s'apprécient par les juges comme des situations présentant les caractères suivants : gravité particulière ou anormalité (guerres, émeutes, cataclysmes naturels), imprévisibilité, irrésistibilité, tant dans leur survenance que dans leurs effets insurmontables qui s'assimilent à des cas de force majeure."

Nous répondons que le ministère nous parlent d’appréciation par des juristes pour la définition des « circonstances exceptionnelles ».  Peut-il nous adresser les décisions juridiques de magistrats qui pourraient faire ainsi jurisprudence  ?.

Par ailleurs, dans cette loi, il n'est nullement fait référence à des éventuelles décisions juridiques, les attributions sont uniquement discrétionnaires par le ministre des Armées

6. La confirmation d'une nouvelle définition

des "circonstances exceptionnelles"

Réponse du 3.12.19 à M. le Député Jean-Luc LAGLEIZE

Réponse du 3.12.19 à Mme la Députée Alexandra ARDISSON

Réponse du 3.12.19  à Mme. la députée Lise MAGNIER

Nous avons extrait la réponse formatée du ministère, mais vous pouvez visualiser la totalité des questions et des réponses en cliquant sur les liens des députés.

"Peut également bénéficier de la mention « Mort pour le service de la Nation » un militaire ou un agent public décédé du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles (article R. 513-1).

 

Il est à noter que les circonstances exceptionnelles sont appréciées par les juges comme des situations présentant un caractère de gravité particulière ou anormal dont l'imprévisibilité tant dans la survenance que dans leurs effets peuvent s'assimiler à des cas de force majeure.

Nous répondons que le ministère parle d’appréciation par des juristes pour la définition des « circonstances exceptionnelles ».  Peut-il nous adresser les décisions juridiques de magistrats qui pourraient faire ainsi jurisprudence  ?.

Par ailleurs, dans cette loi, il n'est nullement fait référence à des éventuelles décisions juridiques, les attributions sont uniquement discrétionnaires par le ministre des Armées

En créant la mention « Mort pour le service de la Nation », le législateur a entendu rendre un hommage national aux personnes qui ont fait le choix de s'engager d'une manière exceptionnelle au service de la collectivité et en ont payé le prix de leur vie.

Nous répondons que le ministère oublie certainement que le législateur et l'initiateur de cette loi était le précédent ministre des de la Défense Monsieur Jean-Yves le Drian qui a reconnu entre 2016 et 2017 certains décès de militaires décédés sur le territoire national à l'entraînement, en exercice opérationnel avec l'attribution de la mention "Mort au service de la Nation"

Elle vise à reconnaître l'acte de dévouement d'un agent public à l'égard de l'intérêt général allant au-delà du service ordinaire. Au regard des conditions mentionnées ci-dessus, les militaires décédés accidentellement lors d'un exercice de préparation opérationnelle, qui méritent toute la considération de la Nation, ne peuvent pas se voir décerner la mention "Mort pour le service de la Nation".

Nous répondons que la définition de ces fameuses circonstances exceptionnelles qui sommes toutes sont très floues laissent à tout interlocuteur la liberté de les interpréter.

Dans les textes de la loi de 2012 et les décrets de 2016, jamais les arguments déployés aujourd'hui par le ministère sur la définition des "circonstances exceptionnelles" n'ont été employés, ces réponses sont fallacieuses et n'ont que pour but d'apporter une réponse formatée en niant l'esprit initial de la loi.

Par ailleurs, Le ministère n'apporte aucune réponse sur l'iniquité devant la mort accidentelle à l'entraînement des militaires, des gendarmes avec les décès des policiers décédés dans des conditions identiques et qui se voient attribuer la "Citation à l'ordre de la Nation".

 

 

Nous remercions l'ensemble des député(e)s

d'avoir adressé ces questions écrites.

Nous les laissons seuls juges des commentaires que nous avons développés.

 

Nous leur demandons de bien vouloir motiver leurs ami(es) député(e)s

afin qu'ils puissent également co-signer la proposition de loi

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